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Disparité de niveaux de vie préexistant au mariage

Disparité de niveaux de vie préexistant au mariage : ce n’est pas une raison pour refuser une prestation compensatoire !

Publié le : 25/02/2011 25 février févr. 02 2011

Dans un arrêt de 2009, la Cour d’appel de Lyon avait refusé d’accorder une prestation compensatoire à l’épouse au motif qu’une différence nette de rémunération entre les époux préexistait au mariage.

Elle avait pourtant pris soin d’adopter une motivation très fournie, en indiquant que la prestation compensatoire « n’a pas pour objet de réduire l’inégalité de fortune, des conditions de vie ou des talents existant entre les époux ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial librement choisi en commun ; qu’il est constant que l’appelant est cadre dans une société de dimension internationale, tandis que l’intimée n’a jamais exercé que des emplois subalternes ; qu’il est exact que l’épouse a interrompu son activité professionnelle à plusieurs reprises à la suite de licenciements économiques, mais nullement en raison de choix personnels aux époux arrêtés en commun dans l’intérêt de la famille, et qu’en définitive, elle a toujours travaillé, ainsi que l’a relevé le juge du premier degré ; que la différence de rémunération existant entre son conjoint et elle-même n’a jamais résulté que de leur appartenance à des catégories socioprofessionnelles différentes, situation qui préexistait au mariage sans qu’il soit soutenu que l’intimée a été empêchée de progresser, par exemple, en reprenant des études ou en suivant une formation professionnelle adaptée, pour favoriser la carrière de son mari ; que si l’intimée a pu profiter des nombreux avantages matériels consentis à son mari par l’employeur de ce dernier, et ce dans le cadre exclusif de l’exercice de ses fonctions, le fait que le divorce mette un terme à la jouissance commune desdits avantages ne saurait être considéré comme une disparité dans les conditions de vie consécutive à la rupture du mariage ; qu’au reste, les époux atteindront l’âge de la retraite dans quelques années et que les avantages en question, tels voiture de fonction, bons de vacances ou bons de transports aérien, exclusivement liés à l’exercice effectif de sa profession par le mari disparaîtront alors ; que l’inégalité dans les conditions de vie respectives des époux ne résulte nullement de la rupture du mariage puisqu’elle existait avant celui-ci, la vie commune ayant simplement permis à l’épouse de n’en plus ressentir les effets tant que les conjoints demeuraient ensemble ».

Peut-être que la Cour de cassation a trouvé les termes de cet arrêt un peu trop percutants… Il est vrai qu’en écrivant « [inégalité] des talents » à côté d' »inégalité de fortune », un peu comme s’il fallait les associer, ou encore en soulignant nettement la différence entre l’appelant, « cadre dans une société de dimension internationale », et l’intimée, qui « n’a jamais exercé que des emplois subalternes », on ne peut pas dire que la Cour d’appel, même si elle a tout simplement voulu se montrer réaliste, ait pris toutes les précautions de langage possibles. Elle a donc donné l’occasion à la juridiction suprême d’invalider cette position, dans un arrêt de cassation lapidaire, fondé sur la violation de l’article 270 du Code civil. Lequel dispose, pour rappel, que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». La Cour d’appel avait voulu souligner, en quelque sorte, que seule la rupture du mariage, et non d’autres facteurs telle que l’ingéalité préexistante, peut créer la disparité fondatrice d’une prestation compensatoire, au sens de l’article précité. Ce qui pouvait se défendre. Mais, ce qui, selon la Cour de cassation, ajoute inutilement au texte. » (Civ 1, 12 janvier 2011, n° 09-72248)

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