La Cour de cassation atténue la pression sur le choix initial du fondement de la demande en divorce.
C’est une gymnastique typique de procédurier, et on comprend mieux pourquoi l’avocat est obligatoire dans la seconde phase du divorce contentieux.
On rappelle que lorsqu’on introduit cette seconde phase par l’assignation en divorce, il s’agit de choisir le fondement de celui-ci.
Si un accord existe sur le principe même de la rupture du mariage, et que les parties signent donc un procès-verbal à cette fin, la question est réglée.
Mais si aucun accord de ce type n’existe, c’est là que commence l’hésitation : il s’agit alors de choisir entre faute et altération du lien conjugal. On suppose évidemment que le choix se présente, c’est-à-dire, qu’existent des éléments susceptibles de constituer l’un ou l’autre de ces fondements, autrement dit à la fois une faute (au sens de l’art. 242 du Code civil), et au moins deux ans de séparation.
Si le demandeur veut guerroyer et partir sur le terrain de la faute, il ne pourra plus, ensuite, changer de registre, mais c’est logique, car de toute façon, il n’en aura probablement pas envie.
S’il est au contraire dans des dispositions plus feutrées, et se montre ainsi tenter de limiter sa démonstration à l’existence d’une séparation depuis deux ans, il avait jusqu’ici de quoi hésiter un peu. En effet, il s’exposait au risque de recevoir une demande adverse pour faute, sans pouvoir répondre sur ce terrain, ce qui est un peu frustrant. Et incite donc plutôt à devancer ce risque en partant sur la faute.
La Cour de cassation vient de lever cette interdiction de répondre, par un arrêt du 11 septembre 2013 (N° 11-26751).
En donnant ainsi le droit de répliquer sur le « dur » s’il le faut, elle favorise donc indirectement la possibilité, pour le demandeur, de choisir le « doux » d’entrée.
Echelle de ludique (1) à technique (5) : 2