A propos du problème du domicile conjugal entre concubins
En situation de violences conjugales, a priori, il n’y a pas photo, entre les différentes procédures d’urgence.
Surtout en matière de logement entre concubins, où là, c’est le tout ou rien. D’un côté, le référé « classique », dans lequel le Juge aux affaires familiales constate son absence de pouvoir pour attribuer la jouissance exclusive du logement familial à l’un des deux (alors qu’il a ce pouvoir concernant les couples mariés). De l’autre, l’ordonnance de protection (OP), où il peut carrément ordonner l’expulsion de l’adversaire – qu’il restera certes à faire exécuter (je parle de l’expulsion, pas de l’adversaire…).
Seulement voilà, encore faut-il obtenir l’OP, ce qui ne se fait pas comme ça. Le critère posé par l’article 515-9 du Code civil, c’est le « danger ». Et à Bobigny, en la matière, la barre est placée assez haut. Si certains dossiers passent parfois avec une curieuse facilité, dans ce souci « redistributif » qui amène des injustices à l’envers, d’autres sont au contraire durement rejetés sur le fondement de pratiques discutables, qui ont tendance à réécrire la loi. Ainsi, il n’est écrit, nulle part dans celle-ci, que tel type de certificat médical est imposé ; pourtant, à Bobigny, la recevabilité des requêtes en OP se transforme un peu en droit des UMJ…
Or ma cliente n’avait pas de certificat médical venant de ce service là, et les faits de violence allégués accusant quelques jours d’ancienneté, il n’était plus temps de s’y rendre.
Nous risquions de perdre un peu de temps – certes pas beaucoup – mais aussi d’énergie, à s’aventurer dans cette procédure, pour éventuellement aboutir à un rejet.
C’est pourquoi ma cliente a préféré directement la voie du référé classique.
En plus, pas de chance, alors que j’avais réussi à lui obtenir une audience rapide – en l’occurrence 9 jours – l’adversaire se présente avec une pile de pièces impressionnante, et pas seulement d’un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif.
Après une intense réflexion de quelques minutes, nous préférons opter pour le renvoi. Le juge, dans une logique aussi implacable que le nombre de dossiers qui l’accable, considère que si nous avons cet ordre de priorités – bien répondre aux pièces de l’adversaire avant d’obtenir le jugement – c’est que ce dernier n’est pas si urgent. L’audience à laquelle il renvoie n’est donc cette fois pas à 9 jours, mais à 2 mois.
Ma cliente sort donc de l’audience lestée d’une pile de pièces adverses à regarder et d’un renvoi à 2 mois…
Sa décision n’aura pourtant pas été la plus mauvaise.
Elle s’est certes bien coordonnée avec le traitement parallèle de sa plainte pénale contre le même adversaire – il faut dire qu’on a invité les enquêteurs à agir en ce sens. Toujours est-il que l’adversaire ayant été par ce biais « invité » à habiter ailleurs quelques temps, l’insuffisance de la procédure de référé familial classique sur ce point, s’est trouvée temporairement résolue.
Et comme, sur le reste, ma cliente a mis à profit le délai de renvoi pour trouver des pièces susceptibles de contrer l’argumentaire adverse, l’ordonnance en (la forme des) référés obtenue est au bout du compte excellente sur les points sur lesquels, au moins, elle a compétence, à savoir la résidence des enfants (et la pension alimentaire).
Certes, elle ne règle pas, à terme, la question du logement. Il faudra donc que ma cliente en trouve un autre. Mais à ce moment là, elle aura la résidence des enfants, telle qu’elle la souhaitait.
Echelle de ludique (1) à technique (5) : 3