Quand la France fait ce qu'elle veut de la convention franco marocaine du 10 août 1981

Quand la France fait ce qu'elle veut de la convention franco marocaine du 10 août 1981

Publié le : 20/03/2014 20 mars mars 03 2014

Si la France a ses raisons pour repousser l'application du droit du divorce marocain, on se demande pourquoi elle a signé, ou en tout cas maintenu une convention indiquant le contraire, le droit international, et le droit tout court d'ailleurs, n'étant a priori pas fait pour changer d'avis quand on veut.

Comme l'observe fort justement Noémie Houchet Tran (Divorce franco marocain et inefficacité de  la convention bilatérale), la convention franco marocaine relative au statut des personnes et de la famille garde vocation à s'appliquer, et pourtant, « force est de constater que l'exception d'ordre public est aujourd'hui devenue la norme et que la convention est très souvent écartée par les juridictions ».

Théoriquement, si un juge français est saisi, il devra appliquer : le Code de la famille marocain si les deux époux sont marocains, le Code civil français si au moins un des époux est français.

En réalité, le juge français va rarement appliquer le droit marocain, celui ci continuant à prévoir quelques types d'action en divorce différents selon que c'est l'homme ou la femme qui en est à l'origine, ce qui est mal accueilli par le juge français, lequel analyse l'égalité homme-femme par type d'action en divorce et non sur la globalité du droit national en cause.

Il aura l'occasion de le faire dans plusieurs situations différentes : exécution forcée en France d'un jugement de divorce marocain (qui nécessite un exequatur difficile à obtenir), transcription en France d'un jugement de divorce marocain (le Procureur de la République de Nantes oblige également les parties à obtenir un exequatur, alors même que l'article 14 de la convention indique que les jugements de divorce peuvent être publiés sans exequatur sur les registres de l'état civil), et bien sûr opposition à l'introduction en France d'une procédure déjà introduite au Maroc.

Et là, petite spécificité de cette convention qui, elle au moins, est appliquée, alors que ce n'est pas la meilleure : l'article 11 invite le juge secondairement saisi à ne pas prendre sa décision (se dessaisir, ou continuer sans égard pour le 1er juge saisi), mais à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du 1er juge saisi. « Pourquoi attendre le prononcé d'une décision qu'on ne reconnaîtra pas ? » interroge l'auteur de l'article. Cela ne fait que retarder l'issue du procès.

Elle conclue donc par ce conseil adressé aux couples mixtes ou marocains résidant en France : préférez divorcer en France. Ce qu'un avocat français ne saurait évidemment que vous encourager à faire...

Echelle de ludique (1) à technique (5) : 3

Historique

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