Vous savez bien de quoi vous êtes coupable Monsieur...
Publié le :
20/10/2017
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Ce vieux préjugé imprègne tout le débat sur le degré de précision de la notification des faits reprochés au gardé à vue
Je vais souvent au commissariat de Rosny sous Bois, pour des vols commis dans le centre commercial Rosny 2.
Je m'y suis récemment agacé qu'une qualification de "recel de vol" y soit trop floue à mon goût : vol de quel objet, demandai-je ? Lorsqu'on pose cette question, les policiers et le bon peuple vous répondent que votre client sait très bien de quoi on parle, etc. Mais lorsque c'est un recel et le non le vol directement qui est en cause, et que les objets les plus divers sont concernés, on comprend mieux que le gardé à vue puisse avoir du mal à s'y repérer entre les choses que ses amis plus ou moins fiables lui ont remis en garde, surtout quand l'audition commence par évoquer un téléphone portable, puis continue sur un scooter, en passant par des vêtements, etc, de manière, bien entendu à régler toutes les plaintes en une seule fois et améliorer les statistiques. Et au bout du compte confisquer les trois portables du mis en cause, même ceux qu'il a acquis ou du moins cru acquérir normalement.
L'enquêtrice a gardé son plus grand calme - je la salue - peut-être aussi parce qu'elle savait qu'elle avait plutôt le droit avec elle, ce qui n'est pas complètement faux. Pour l'instant.
La Cour de cassation a une nouvelle fois statué en ce sens en début d'année, par un arrêt du 31 janvier 2017 (16-84613).
Attention, ça va être long et technique, seuls les amateurs de procédure vont supporter la lecture jusqu'au bout (les autres, c'est-à-dire les gens normaux, je les invite simplement à s'en remettre à moi lorsqu'ils ont des soucis!).
Le débat est bien connu, et n'empêche pas les avocats de retenter périodiquement leur chance en attendant le revirement, et on peut les comprendre sur ce point. On ne voit en effet guère le péril qu'il y a, pour la sûreté de l'Etat, à être plus précis dans les termes dès ce stade, sauf celui de changer les simples habitudes de travail - mais elles ont la peau dure.
L'article 6 de la directive européenne 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, dès qu'il devient plus précis, commence effectivement à lier qualité de l'information délivrée et stade de la procédure où on se trouve (" Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l'accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l'infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation").
De même, si le point 28 du Préambule de cette directive semble inviter à aller plus loin dans sa 1ère phrase ("Les suspects... devraient recevoir rapidement des informations sur l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police"), on voit bien la différence avec sa 2è phrase, plus exigeante, mais aussi liée à ce fameux stade de la procédure ("Une description des faits, y compris, lorsqu'ils sont connus, l'heure et le lieu des faits, relatifs à l'acte pénalement sanctionné... devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient").
Dans l'arrêt précité, la chambre de l'instruction de Paris avait retenu cette notion de stade de la procédure pour estimer l'article 63-1 CPP suffisant, et la Cour de cassation lui avait donné raison en rappelant, pour sa part, la notion de " moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation", mais le raisonnement est le même. La lettre des exigences minimales de la directive est respectée. Les avocats le savent, mais appellent le législateur, et à défaut le juge, ou l'inverse, à aller au-delà, dans un domaine qui semble le permettre, à la différence peut-être d'un autre cheval de bataille des avocats, d'ailleurs également soulevé dans ce même arrêt, à savoir l'accès intégral au dossier de l'enquête dès le début de la garde à vue, lequel bouleversait davantage la conception de l'enquête.
En contrepartie, l'article 63-1 CPP est, au moins, pleinement appliqué.
A ainsi été cassé, par Crim, 15 mars 2017, 16-86781, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui avait cru pouvoir valider une garde à vue dans laquelle la date des faits reprochés avait été notifiée de façon erronée, indiquant "1er janvier 2013" alors que le gardé à vue avait été interrogé en réalité sur des faits du 20 septembre 2013, et les lieux non précisés. Pourtant, le mis en cause et son avocat (qu'il convient d'autant plus de saluer qu'il était pourtant de permanence, apparemment), s'étaient montré plutôt combattifs pendant la garde à vue, ne parlant que lorsqu'ils avaient l'air de bien saisir de quoi il était question. En quelque sorte, la nullité ne faisant pas vraiment grief, condition pourtant exigée jusque là par la jurisprudence s'agissant de la notification de la date et des lieux de l'infraction présumée. Il faut croire que les choses ont changé, comme le chantait (presque) Diane Tell.
Même si ce n'est pas cela qui a dû faire pencher la balance, on signalera, au milieu d'une motivation, il faut le reconnaître, fort détaillée, ces quelques remarques tout de même un peu agaçantes de la chambre d'instruction qui sont presque un appel à l'invalidation : "s'agissant du lieu de commission des faits, « l'infraction de blanchiment en bande organisée, blanchiment de trafic de stupéfiants » correspond à une infraction complexe, comportant une pluralité d'étapes... ; que la définition précise du lieu de commission des faits peut légitimement, dans ces conditions, ne pas être encore spécifiée au stade du placement en garde à vue... ; que, quant à la date des faits, s'il est effectif qu'il a été simplement mentionné à ce titre « le 1er janvier 2013 » sur le procès-verbal relatant le placement en garde à vue ... il est clairement indiqué que le juge d'instruction a été informé que le placement en garde à vue de M. X... a été pris au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre « les infractions de blanchiment de stupéfiants et blanchiment en bande organisée ; faits commis depuis 2013 ".
J'ai toujours été interloqué par cette obsession monolithique du raisonnement judiciaire visant, pour emporter la conviction, à décrire les faits, au risque de les travestir, comme allant tous dans le même sens, alors qu'il suffirait d'indiquer qu'une majorité va dans un certain sens, et de reconnaître ceux qui sont contraires. Pour être un peu provocant, je dirais que je pensais la mauvaise fois réservée aux avocats... Je rejoins donc pleinement la réponse cinglante de la Cour de cassation : "en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants s'agissant de la notification de la date des faits reprochés, et alors qu'aucun élément de la procédure n'établit qu'existait, au moment du placement en garde à vue du demandeur, une impossibilité de lui notifier le ou les lieux présumés de commission des infractions de blanchiment qu'il était soupçonné d'avoir commises, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision". En clair (selon moi), s'agissant de la date : mais pourquoi aller chercher une justification aussi idiote que la bonne information du juge d'instruction, alors qu'était en question ici celle du gardé à vue ? Et s'agissant du lieu des faits, c'est encore plus dur, on pourrait traduire la réponse par : au travail !
Concernant cette fois la qualification juridique, il convient de signaler cet arrêt Crim, 29 novembre 2016, 16-83513, "croustillant", si l'on peut accoler ce qualificatif à ce type d'affaire, en ce que c'est pour une fois le mis en cause, et non l'accusation, qui entendait se prévaloir d'une de ces notes de la DGSI décidant trop souvent, au goût de la défense, sinon du jugement final, du moins de l'orientation adoptée par les enquêteurs dans ce type de dossier. En effet, un gardé à vue s'était vu notifier la qualification correctionnelle d'"association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme" sur la base d'une telle note, qui évoquait tout de même « un projet d'attentat contre une cible militaire dans le Sud-Ouest de la France » organisé par quatre hommes présentés comme étant adeptes « d'un islam particulièrement radical », le gardé à vue étant présenté comme « l'émir de la cellule terroriste ». Ce n'est qu'au cours de la garde à vue qu'étaient arrivés d'autres éléments poussant les enquêteurs à lui notifier la qualification criminelle de "participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste", et le régime d'audition qui va avec. Un peu tard, selon ses conseils, la justice ayant beau jeu, ensuite, de dire, pour une fois, qu'une "note émanant de la DGSI du 23 juin 2015, qui contient des renseignements recueillis par la voie administrative, n'a pour objet que de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire des informations propres à orienter les investigations relatives à un supposé réseau terroriste affilié à " l'Etat islamique ", en sorte qu'elle ne saurait être regardée en elle-même comme susceptible de commander la qualification des faits". C'est bien noté.
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