Aimer est-il un devoir du mariage ?
Publié le :
30/01/2017
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2017
La Cour d'appel de Paris manquerait-elle de romantisme, à force de voir défiler des dossiers de divorce ? Ou au contraire, dans une conception absolue de l'amour, considère-t-elle avec sagesse que celui-ci ne peut se réduire à un "devoir" ?
Dans un arrêt du 17 novembre 2016 (pôle 3, ch. 3, n° 14/14482, JD 2016/024336), elle répond en tout cas clairement, à l'époux qui avait tenté de soulever ce grief, que "l'amour ne faisant pas partie des obligations du mariage, le seul fait que [l'épouse] déclare ne plus être amoureuse de son mari et que ce dernier déclare avoir toujours des sentiments amoureux à son égard n'est pas de nature à modifier les obligations auxquelles sont tenus les époux pendant la durée du mariage".
Il est vrai que dans le cas contraire, elle ouvrirait la porte à des débats sans fins sur la réalité des sentiments, qui ne se laisseraient nullement enserrer dans un cadre juridique.
L'auteur à qui l'on doit le signalement de cet arrêt dans Droit de la famille de janvier 2017 (Jean-René Binet, p 48) nous apprend d'ailleurs que la question avait déjà été évoquée par la Cour de Saint Denis de la Réunion (ch. fam., 8 juillet 2015, n° 14/01303, JD 2015/020779). Vérification faite sur une base de données, cette Cour aurait effectivement eu l'occasion d'écrire que le "mariage d'amour" n'était "pas une condition préalable", en réponse à un époux dont elle rejetait doublement le moyen tendant à déclarer l'épouse fautive d'adultère, non seulement au niveau de l'obtention de la preuve informatique (voir ci-après), mais aussi et surtout sur le fond, l'estimant "mal venu à donner des leçons dès lors que le mariage qu'il a choisi contient intrinsèquement ce défaut puisqu'il s'agit pour un homme d'un certain âge et riche venant d'un pays occidental d'épouser une très jeune femme (20 ans de moins) pauvre et donc supposée plus soumise, venant d'un pays où la population connaît de graves difficultés économiques". Tout un programme, pour en débattre longuement.
Quoique entrepris sous d'autres latitudes, les (d)ébats parisiens possédaient quelques traits communs, puisque l'épouse y dénonçait "l'emprise morale qu'il a exercé sur elle en raison de leur différence d'âge à laquelle s'est ajoutée une emprise financière". Cependant, après examen des circonstances de l'espèce, la Cour écartera cette problématique, jugeant bien au contraire qu'on était manifestement entre adultes consentants (pour reprendre le titre d'un film sur ce sujet).
Suffisant par exemple pour écarter un autre grief de l'épouse, selon lequel son époux "tenait des conversations sexuelles ouvertement alors que sa femme était à ses côtés" ou parlait "de clubs échangistes" et même, avait proposé "à une amie de sa femme de se revoir", la Cour estimant qu'une telle "conception des rapports conjugaux... ne peut constituer un manquement aux obligations du mariage qui si elle n'est pas partagée par l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les attestations produites par M. C. montrant une épouse libre, passant avec des amies, sans son mari, des soirées, une fois par semaine, qualifiées de "chaudes" ".
Mais pas au point de couvrir les adultères, bien établis, eux, commis par chaque époux après leur séparation. L'occasion pour la Cour de rappeler que "l'obligation de fidélité perdure au-delà" de cette séparation, même si c'est un moyen comme un autre pour les magistrats de prendre la décision qu'ils estiment refléter le plus la réalité de la situation qui leur est soumise. Dans d'autres cas, par exemple, il arrive qu'ils jugent que le comportement de l'un absout celui de l'autre. Le partage des torts apparaît le plus souvent comme une solution plus satisfaisante, elle ne peut être que saluée en tout cas ici, n'en déplaise, donc, à l'argument de l'époux, indiquant qu'il souffrait davantage que son épouse, parce qu'il l'aimait encore. Les sentiments s'immiscent dans toutes les situations et ignore les catégories, mais il faut bien juger...
L'autre question avait trait aux modes d'obtention des preuves de l'adultère. Il se trouve en effet que Madame, en partant du domicile conjugal, avait laissé son ordinateur ouvert sur sa session de messagerie. Conformément à la jurisprudence applicable en matière de preuves dans le divorce, c'est amplement suffisant pour rendre celles-ci licites. Si un tel accès est "un manque de délicatesse", il ne constitue "pas une fraude dès lors qu'il n'est pas démontré que [l'époux] aurait obtenu par fraude le mot de passe lui permettant de s'y connecter".
A comparer à l'arrêt, précité, de Saint Denis de la Réunion, ou au contraire, la Cour retient que "si le mari fait valoir l'escroquerie au mariage de la part de l'épouse qui ne l'aurait épousé que pour obtenir la nationalité française, il n'est pas fondé à produire des mails extraits de l'ordinateur utilisé par l'épouse pour le prouver. En effet, il ne s'agit pas d'une découverte fortuite, une expertise informatique ayant été nécessaire pour accéder aux correspondances litigieuses. Le fait que l'épouse ait utilisé l'ordinateur mis à sa disposition dans le cadre de son travail par l'entreprise du mari ne saurait retirer à cette correspondance le droit au secret".
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