Des faibles conséquences d'une faute dans le mariage
Publié le :
10/02/2013
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En France, mieux vaut faire n'importe quoi que d'être riche.
Mon titre est un résumé très succint, voire caricatural, de la situation, mais celle-ci l'était déjà elle-même, alors ne nous gênons pas : une épouse avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant, laissant deux jeunes enfants, dont un souffrait d'un handicap contraignant le mari à modifier sa carrière professionnelle afin d'être plus présent après le départ de leur mère. Le divorce a certes été prononcé aux torts de l'épouse, mais la belle affaire, le mari a obtenu 2.000 € de dommages-intérêts en indemnisation de ces faits, cependant que la femme a obtenu 21.600 € de prestation compensatoire, pour compenser l'écart de richesse entre eux deux.
C'est peut-être ce qui a valu à l'arrêt venant parachever la procédure (Civ 1, 12 septembre 2012, 11-12140) l'honneur de quelques commentaires de doctrine, alors même qu'il ne constitue nullement un bouleversement - au contraire, il est plutôt confirmatif d'une tendance de fond. Mais elle est ici illustrée d'une façon tellement poussée qu'il n'était effectivement pas inintéressant de relever l'espèce.
C'est d'ailleurs plutôt la solution dégagée par les juges du fond (Juge aux affaires familiales puis Cour d'appel) qui doit attirer l'attention, plus que la décision de la Cour de cassation, en tout cas sur le point ici débattu du lien entre faute, indemnisation et prestation compensatoire (l'arrêt de cassation statuant sur de nombreuses autres questions).
La Haute Cour ne pouvait en effet pas avoir grand chose à redire, ni au chiffrage des dommages-intérêts et de la prestation compensatoire (elle n'a d'ailleurs jamais rien à redire à un chiffrage), ni au principe même d'une prestation compensatoire malgré une faute de celui qui la réclame.
On sait en effet que la possibilité existe pour le juge (du fond), en application de l'article 270 alinéa 3 du Code civil, de priver, "au regard des circonstances particulières de la rupture", de toute prestation compensatoire, celui des époux qui pourtant aurait vocation à en bénéficier selon les paramètres financiers habituels, mais a vu le divorce prononcé à ses torts exclusifs. Or l'appréciation des ces "circonstances particulières" est un pouvoir éminemment souverain du juge du fond, si ce n'est carrément discrétionnaire, si l'on en croit l'absence à peu près totale de contrôle de la Cour de cassation dans cet arrêt.
C'est donc à lui, juge du fond, qu'il faut demander pourquoi il ne l'a pas utilisé, ce qu'entreprend un auteur révolté par cette situation, pour qui "la balle est dans le camp [de ce juge] : osez la suppression de la prestation compensatoire au nom de l'équité lorsque trop sera vraiment trop (après tout, c'est la loi elle-même qui le prévoit), ou alors indemnisez correctement celui ou celle qui subit les conséquences que vous qualifiez vous-même d'une particulière gravité du fait de la rupture du mariage (comment voulez-vous faire comprendre au justiciable que son préjudice est particulièrement grave, mais presque pas indemnisé?)" (J. Casey : "Prestation compensatoire et torts exclusifs : l'équité est-elle de ce monde ?", GP, Ed spéc 2-5 janv 2013, p 13).
On a le droit de ne pas oublier que la prestation compensatoire est liée à des critères économiques indépassables, et n'a pas la même fonction que les dommages-intérêts, et donc de ne pas souscrire à la première proposition esquissée par cet auteur (écarter la prestation compensatoire), qui aurait été assez radicale en l'espèce.
Il faut en effet préciser que ce n'est pas tant le mari qui était "riche" (le qualifier ainsi participe d'ailleurs de ma présentation caricaturale des choses, dans la mesure où il percevait une rémunération de 4.000 €, ce qui n'est pas non plus celle de Cristiano Ronaldo), que la femme qui repartait fort démunie dans la vie, ne percevant que 900 € par mois, dans le cadre d'une activité à temps partiel, ne bénéficiant d'aucune attache familiale, puisqu'elle avait quitté son pays (le Salvador) pour l'épouser, et n'ayant pu bâtir ni réseau amical, ni carrière, à le suivre dans ses affectations militaires qui changeaient fréquemment (Paris Pau, Rochefort, Orléans, Lille, nous indique le motif du pourvoi).
C'est d'ailleurs l'aspect "tout ou rien" de l'article 270 alinéa 3 qui empêchera le plus souvent les magistrats de l'utiliser, et ils préféreront certainement, plutôt que de supprimer toute prestation, en diminuer le montant dans leur appréciation tout aussi souveraine de celui-ci, même s'ils le feront alors sans nécessairement le dire - ce qui révèle un petit problème d'inadéquation des textes, lesquels gagneraient à prévoir plus expressément ce pouvoir modérateur. L'essentiel étant néanmoins qu'au bout du compte, le jugement parvienne à une solution juste.
Le problème, c'est qu'ici, effectivement, on ressent, comme l'auteur précité, comme un "sentiment de malaise", dans la mesure où, non seulement, les juges du fond ne se sont pas franchement modérés sur la prestation compensatoire (surtout le premier, qui l'avait fixée à 40.000 €), mais en revanche, ils ont été particulièrement restrictifs au niveau des dommages-intérêts.
Là encore, rien de très surprenant au regard des habitudes en la matière, mais c'est peut-être celles-ci qu'il faut interroger, J. Casey estimant non sans raison que le mariage apparaît "plus que jamais comme un risque... celui d'être, dans tout le droit français, la seule victime d'agissements fautifs que le législateur a sciemment décidé de sacrifier, au rebours de toute l'évolution du droit de la responsabilité civile, où l'idée même de laisser une victime sans indemnisation est devenue insupportable". On souscrit donc sans réserve à sa deuxième proposition précitée. "Car enfin, comme il le souligne, on pourrait comprendre qu'il y ait le droit à prestation compensatoire d'un côte, et le droit à des dommages et intérêts de l'autre, si ce dernier était payé à hauteur des "conséquence d'une particulière gravité" qu'il postule". Comme je le dis souvent à mes clients demandeurs de dommages-intérêts en divorce : ne comptez pas beaucoup là dessus; et à mes clients défendeurs face à une telle demande : ne vous inquiétez pas.
En tout cas, la conjonction d'une prestation compensatoire non négligeable, et des dommages-intérêts un peu ridicules ça faisait beaucoup en l'espèce. Les extraits de l'arrêt d'appel reproduits dans le pourvoi nous enseignent que, si l'époux avait la supériorité précitée en termes de revenus et carrière professionnelle, il avait aussi des charges que son épouse n'avait pas, puisque, du coup, il assumait seul l'éducation des deux enfants, ainsi que "les frais supplémentaires tenant à l'état de santé" de celui qui était affecté d'un handicap, et même les frais de transport de la mère pour venir les voir, charges appelées à être "encore de longue durée compte tenu de l'âge des enfants", remboursait le crédit immobilier sur l'appartement commun comme acheté pendant le mariage, et sur lequel son épouse aura vocation à la moitié de la valeur, etc.
On n'ira pas nécessairement jusqu'à rejoindre la solution volontairement absurde que l'auteur précité préconisait dans ce cas, c'est-à-dire d'accorder 20.000 € de prestation compensatoire, tout en condamnant à 20.000 € de dommages-intérêts, ni l'accompagner dans tous ses points de vue pourtant savoureusement exposés ("à ce compte là, le mariage est devenue une coquille vide, une institution sinistrée, dont on se demande encore pourquoi on la conserve (et pourquoi certains veulent tant y avoir accès!)"), mais on est tous d'accord sur une chose, c'est que la justice semble être passée à côté dans cette affaire.
Historique
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