Devoir de secours envers un membre la famille : c’est d’abord l’époux qui doit assumer, avant que les enfants ne s’y collent
En matière d’obligation alimentaire, le principe est que celui qui se trouve dans le besoin peut s’adresser indifféremment à l’un des membres de sa famille, auquel il est lié par un rapport de parenté ou d’alliance (art. 205 et 206 du code civil).Toutefois, le principe d’absence de hiérarchie entre les débiteurs alimentaires n’est pas absolu. Certains débiteurs le sont… plus que d’autres. Par exemple, une personne mariée ne peut réclamer d’aide à un ascendant, descendant ou allié qu’à titre subsidiaire, seulement dans l’hypothèse où son conjoint ne serait pas en mesure de lui fournir cette assistance. Cette solution est une fois encore confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2010 (09-16839).
En l’espèce, une femme est placée en maison de retraite. Son tuteur a assigné son mari et ses enfants pour qu’ils contribuent aux frais de séjour dans la maison de retraite. Les juges du fond, faisant droit à la demande du tuteur, ont condamné le mari au titre de son devoir de secours et les enfants au titre de leur obligation alimentaire à verser une pension alimentaire.
Mais la Cour de cassation casse et annule cette décision, considérant que les juges auraient dû rechercher en premier lieu si l’époux pouvait fournir seul les aliments nécessaires à son épouse, avant de se retourner contre les enfants pour qu’ils subviennent aux besoins de leur mère, le devoir de secours de l’époux primant sur l’obligation alimentaire résultant du lien de parenté.
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Historique
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