Pénaliste de formation autant que familialiste, je peux vous assister en fait pour tout type d’infraction, et à toute étape de la procédure : convocation au commissariat ou en gendarmerie, interrogation du Parquet sur le sort d’une procédure dont vous êtes sans nouvelles, plainte pour dénonciation calomnieuse (cf Actu du 16/06/11), instruction, audience « classique » devant le tribunal correctionnel, « CRPC » (cf Actu du 11/04/18, du 24/03/14, du 21/10/13), Cour d’assises, que ce soit en tant qu’accusé (cf Actu 16/03/13), ou victime (cf Actu du 04/09/12, du 09/11/11).
Mais j’ai choisi de mettre ici l’accent sur les infractions susceptibles de concerner la famille, car ce sont celles pour lesquelles mes clients me sollicitent de plus en plus souvent.
Mais j’ai choisi de mettre ici l’accent sur les infractions susceptibles de concerner la famille, car ce sont celles pour lesquelles mes clients me sollicitent de plus en plus souvent.
Abandon de famille (non paiement de pension alimentaire)
L’abandon de famille est défini par le Code Pénal (l’article 227-3).
C’est le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation
Pour que cette infraction pénale soit constituée il faut un nombre des conditions.
Tout d’abord une condition préalable, l’existence d’une décision de justice fixant une créance alimentaire (pension alimentaire, subsides, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants…).
Cette décision doit avoir été portée à la connaissance du débiteur de l’obligation.
Il faut également un élément matériel, le débiteur doit être resté plus de deux mois consécutifs sans payer intégralement ou partiellement la pension mise à sa charge.
Enfin, un élément intentionnel, le débiteur doit avoir connaissance de la décision, il doit avoir conscience du défaut de paiement, enfin il ne doit pas être dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation.
Notre cabinet peut vous aider si vous êtes convoqués devant le Tribunal Correctionnel pour l’infraction pénale d’abandon de famille ou si vous avez porté plainte ou si vous souhaitez déposer une plainte pénale contre une personne qui doit vous verser une pension alimentaire.
C’est le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation
Pour que cette infraction pénale soit constituée il faut un nombre des conditions.
Tout d’abord une condition préalable, l’existence d’une décision de justice fixant une créance alimentaire (pension alimentaire, subsides, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants…).
Cette décision doit avoir été portée à la connaissance du débiteur de l’obligation.
Il faut également un élément matériel, le débiteur doit être resté plus de deux mois consécutifs sans payer intégralement ou partiellement la pension mise à sa charge.
Enfin, un élément intentionnel, le débiteur doit avoir connaissance de la décision, il doit avoir conscience du défaut de paiement, enfin il ne doit pas être dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation.
Notre cabinet peut vous aider si vous êtes convoqués devant le Tribunal Correctionnel pour l’infraction pénale d’abandon de famille ou si vous avez porté plainte ou si vous souhaitez déposer une plainte pénale contre une personne qui doit vous verser une pension alimentaire.
Non représentation d’enfant
Selon le Code Pénal (Article 227-5) la non représentation d’enfant est “le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer”.
Mais attention, cela suppose qu’existe une décision de justice fixant ce « droit de le réclamer », sinon les autorités de poursuite n’agissent pas. Si vous n’en avez pas, il est donc urgent d’en obtenir une, et on ne peut donc que vous renvoyer à la section relative à la résidence de l’enfant.
Et même lorsque vous en avez une, ce n’est pas la fin de toute les questions.
Si vous êtes côté plaignant, vous allez souvent vous heurter à une lenteur étonnante du Parquet, qui poursuit peut, mal, lentement ce type d’infraction. Il va donc falloir vous montrer opiniâtre, et les service d’un avocat ne seront pas de trop dans ce parcours d’obstacle destiné à vous faire renoncer (pour moins encombrer les juridictions), notamment dans une citation directe.
Si vous êtes côté mis en cause, il va falloir justifier des motifs pour lesquels vous vous êtes soustrait à la lettre du jugement, et entrevoir la possibilité d’une saisine parallèle du Juge aux affaires familiales pour modifier le régime actuellement en place.
Mais attention, cela suppose qu’existe une décision de justice fixant ce « droit de le réclamer », sinon les autorités de poursuite n’agissent pas. Si vous n’en avez pas, il est donc urgent d’en obtenir une, et on ne peut donc que vous renvoyer à la section relative à la résidence de l’enfant.
Et même lorsque vous en avez une, ce n’est pas la fin de toute les questions.
Si vous êtes côté plaignant, vous allez souvent vous heurter à une lenteur étonnante du Parquet, qui poursuit peut, mal, lentement ce type d’infraction. Il va donc falloir vous montrer opiniâtre, et les service d’un avocat ne seront pas de trop dans ce parcours d’obstacle destiné à vous faire renoncer (pour moins encombrer les juridictions), notamment dans une citation directe.
Si vous êtes côté mis en cause, il va falloir justifier des motifs pour lesquels vous vous êtes soustrait à la lettre du jugement, et entrevoir la possibilité d’une saisine parallèle du Juge aux affaires familiales pour modifier le régime actuellement en place.
Violences conjugales
Les violences conjugales font d’abord l’objet d’un traitement pénal, comme d’ailleurs les autres violences intra familiales (celles commises par les parents sur leurs enfants, par exemple). Il s’agit même d’un contentieux (hélas) massif dans les juridictions pénales, qui va du plus « banal » (mais rien ne l’est pour les gens concernés), au plus grave (crimes).
Mais elle font également l’objet d’un traitement civil auprès du Juge aux affaires familiales, à travers l’ordonnance de protection.
Cette procédure permet au juge de prononcer en urgence certaines mesures de protection de la victime (éviction de la personne violente, relogement de la victime en cas de départ du domicile, dissimulation de l’adresse de la victime, résidence des enfants, etc…).
Mais elle font également l’objet d’un traitement civil auprès du Juge aux affaires familiales, à travers l’ordonnance de protection.
Cette procédure permet au juge de prononcer en urgence certaines mesures de protection de la victime (éviction de la personne violente, relogement de la victime en cas de départ du domicile, dissimulation de l’adresse de la victime, résidence des enfants, etc…).
Logement familial
Lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, la question de l’occupation du logement familial se pose avec acuité.
Parfois sereinement, lorsqu’elle fait l’objet d’une négociation, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, ou d’un accord.
Parfois plus douloureusement, quand la procédure est conflictuelle, qu’il s’agisse d’un divorce contentieux, ou d’un litige hors divorce (à noter que le Juge aux affaires familiales a désormais le pouvoir d’attribuer la jouissance du logement familial à l’un des deux concubins). Dans le cadre de ces procédures, cette question entraîne souvent le recours à des délais d’urgence.
Le débat peut concerner tout logement, qu’il soit à bail, ou en propriété, et même s’il est la propriété d’un des deux.
Parfois sereinement, lorsqu’elle fait l’objet d’une négociation, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, ou d’un accord.
Parfois plus douloureusement, quand la procédure est conflictuelle, qu’il s’agisse d’un divorce contentieux, ou d’un litige hors divorce (à noter que le Juge aux affaires familiales a désormais le pouvoir d’attribuer la jouissance du logement familial à l’un des deux concubins). Dans le cadre de ces procédures, cette question entraîne souvent le recours à des délais d’urgence.
Le débat peut concerner tout logement, qu’il soit à bail, ou en propriété, et même s’il est la propriété d’un des deux.